LA REGLEMENTATION FACILE (2)

LE DROIT DE PÊCHE : DOMAINE PUBLIC, DOMAINE PRIVE

 

Après avoir distingué les eaux libres des eaux closes, nous allons maintenant essayer de comprendre sous quelles conditions nous allons pouvoir exercer notre passion commune : la pêche.

Pour pêcher, il faut d’abord que la personne détentrice du droit de pêche, accessoire du droit de propriété, en accorde l’autorisation. Et il convient donc de trouver la bonne personne…

On distingue en pratique deux grands cas de figure : les eaux où le droit de pêche appartient à l’Etat, et les autres.

Les eaux où le droit de pêche appartient à l’Etat

Il y a en ce domaine deux sous-catégories : les eaux du domaine public de l’Etat et celles relevant du domaine privé de l’Etat.

Les eaux du domaine public sont définies à l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Il s’agit essentiellement des cours d’eaux navigables ou flottables, leurs bras, les dérivations, ainsi que les lacs navigables ( si les terrains immergés ont été acquis par l’Etat ), les rivières canalisées, les canaux de navigation…

Il comprend également les cours d’eaux, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public, ainsi que les cours d’eaux ou plans d’eaux appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales.

Les cours d’eaux et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d’eau et lacs domaniaux.

La grande difficulté pour le pêcheur est de se retrouver dans cet inventaire à la Prévert ( présenté ici de manière concise …), et de savoir ce qui relève effectivement du domaine public.

En fait, l’article 2-1 code du domaine public précise que le classement au sien du domaine public se fait par arrêté préfectoral. Il convient donc dans le doute de se rapprocher de la préfecture, qui, normalement, doit pouvoir vous renseigner.

Pour être complet, il faut signaler que l’Etat possède le droit de pêche dans les retenues des barrages gérés par EDF en vertu d’une convention de 1954 ( idem pour la SNCF ), ainsi que dans certains plans d’eaux intérieurs appartenant au domaine privé de l’Etat.

La gestion du droit de pêche par l’Etat se fait par voie d’adjudication et sur la base du cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat.

Ces baux peuvent être consentis à des pêcheurs professionnels, des APPMA, des fédérations, tandis que des licences sont accordées à des pêcheurs professionnels ou amateurs aux engins, pour des durées de cinq ans.


Les cours d'eau navigables font partie du domaine public

 

Les eaux où le droit de pêche n’appartient pas à l’Etat

Elles sont communément appelées eaux non domaniales, et parfois abusivement "le domaine privé" ( abusivement, car l’Etat possède lui aussi son domaine privé ). Là aussi, deux cas de figures.

Dans les cours d’eaux, les propriétaires riverains ont, selon l’article L435-4 du code de l’environnement, le droit de pêche chacun de leur côté jusqu’au milieu du cours d’eau ou du canal.

Le même article ajoute que dans les plans d’eaux non domaniaux, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds, qui, rappelons –le, peut revêtir trois statuts différents ( eaux libres, eaux closes, et piscicultures ).

Il convient à ce stade d’insister sur une confusion fréquente au bord de l’eau entre les eaux libres et le domaine public.

La classification d’eaux libres va entraîner l’application pleine et entière de la loi pêche, quelque qu’en soit le propriétaire. Toutefois, le droit de pêche appartient, comme nous venons de le voir, au propriétaire riverain ou du fonds, qui peut être un particulier ou une personne morale de droit privé.

Ce denier peut parfaitement se réserver et le droit de pêche et le droit de passage et n’a nulle obligation à ce titre, contrairement à une rumeur répandue dans certaines régions (qui arrange bien les pêcheurs, il faut le dire … ), qui voudrait que la pêche dite banale ( à une ligne ) puisse s’exercer sur l’ensemble des cours d’eaux.

Le propriétaire riverain gère donc son droit de pêche comme il l’entend, soit en se le réservant, soit en l’accordant à des tiers, sous la forme qu’il souhaite : bail écrit, acte notarié ou sous seings privés, voir simple permission écrite ou orale révocable à tout moment.

La disposition la plus sûre pour les pêcheurs ( mais aussi bien souvent la plus onéreuse ) consiste en la signature d’un bail sur le long terme, accompagnée d’une clause qui prévoie le droit de passage, source de conflit très fréquent entre pêcheurs et riverains.